I-13.2.2, r. 3 - Règlement sur les catégories de créances non garanties négociables et transférables et sur l’émission de ces créances et de parts

Texte complet
1. Est une créance non garantie négociable et transférable visée aux fins du deuxième alinéa de l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) celle représentée par un titre émis à compter du 31 mars 2019 par une institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif et qui appartient au moment de son émission à l’une ou l’autre des catégories suivantes :
1°  les titres de créance, autres que les titres de créance subordonnés, qui à la fois :
a)  sont perpétuels ou comportent soit un terme de plus de quatre cents jours, soit une ou plusieurs options explicites ou intégrées qui les doteraient d’un terme supérieur à quatre cents jours à compter de leur date d’émission si l’option était exercée par l’émetteur ou en son nom, soit une option explicite ou intégrée qui, en soi, les doterait, si l’option était exercée par le porteur ou en son nom, d’un terme supérieur à quatre cents jours à compter de la date où ils seraient arrivés à échéance en l’absence de l’exercice de cette option;
b)  portent un numéro d’immatriculation des valeurs mobilières (CUSIP), un numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN) ou une autre désignation semblable destinée à identifier une valeur mobilière afin d’en faciliter l’échange et le règlement;
2°  les titres de créance subordonnés, autres que les titres de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité.
La créance visée au premier alinéa est, pour l’application du présent règlement, une « créance visée ».
A.M. 2019-03, a. 1.
1. Est une créance non garantie négociable et transférable visée aux fins du deuxième alinéa de l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) celle représentée par un titre émis à compter du 31 mars 2019 par une institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif et qui appartient au moment de son émission à l’une ou l’autre des catégories suivantes :
1°  les titres de créance, autres que les titres de créance subordonnés, qui à la fois :
a)  sont perpétuels ou comportent soit un terme de plus de quatre cents jours, soit une ou plusieurs options explicites ou intégrées qui les doteraient d’un terme supérieur à quatre cents jours à compter de leur date d’émission si l’option était exercée par l’émetteur ou en son nom, soit une option explicite ou intégrée qui, en soi, les doterait, si l’option était exercée par le porteur ou en son nom, d’un terme supérieur à quatre cents jours à compter de la date où ils seraient arrivés à échéance en l’absence de l’exercice de cette option;
b)  portent un numéro d’immatriculation des valeurs mobilières (CUSIP), un numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN) ou une autre désignation semblable destinée à identifier une valeur mobilière afin d’en faciliter l’échange et le règlement;
2°  les titres de créance subordonnés, autres que les titres de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité.
La créance visée au premier alinéa est, pour l’application du présent règlement, une « créance visée ».
A.M. 2019-03, a. 1.
En vig.: 2019-03-31
1. Est une créance non garantie négociable et transférable visée aux fins du deuxième alinéa de l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) celle représentée par un titre émis à compter du 31 mars 2019 par une institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif et qui appartient au moment de son émission à l’une ou l’autre des catégories suivantes :
1°  les titres de créance, autres que les titres de créance subordonnés, qui à la fois :
a)  sont perpétuels ou comportent soit un terme de plus de quatre cents jours, soit une ou plusieurs options explicites ou intégrées qui les doteraient d’un terme supérieur à quatre cents jours à compter de leur date d’émission si l’option était exercée par l’émetteur ou en son nom, soit une option explicite ou intégrée qui, en soi, les doterait, si l’option était exercée par le porteur ou en son nom, d’un terme supérieur à quatre cents jours à compter de la date où ils seraient arrivés à échéance en l’absence de l’exercice de cette option;
b)  portent un numéro d’immatriculation des valeurs mobilières (CUSIP), un numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN) ou une autre désignation semblable destinée à identifier une valeur mobilière afin d’en faciliter l’échange et le règlement;
2°  les titres de créance subordonnés, autres que les titres de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité.
La créance visée au premier alinéa est, pour l’application du présent règlement, une « créance visée ».
A.M. 2019-03, a. 1.